Décret n° 12/040 du 02 octobre 2012 portant statuts d'un établissement public dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite », en sigle Mettelsat.

Article 27

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Sont soumis à l'autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les emprunts à plus d'un an de terme ;

- les prises et cessions de participations financières ;

- l'établissement d'agences et bureaux à l'étranger ;

- les marchés des travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à cinq cent millions de francs congolais (500.000.000Fc).

Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 27:

Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation de la tutelle :

- le budget de l'Agence arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction Générale;

- le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction Générale;

- le Règlement Intérieur du Conseil d'administration ;

- la nomination et la révocation des cadres de Direction.

Article 28:

Le Ministre de Tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs (10) après leur réception par l'autorité de Tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.

Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la fois, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l'Agence.

Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'administration ou au Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre.

Si le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Article 29:

L'exercice comptable de l'Agence commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Toutefois, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année.

Les comptes de l'Agence sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 30: