Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 10

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La piste d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne doit être capable de supporter la circulation des avions auxquels elle est destinée.

La surface d'une piste est construite en dur de manière à fournir de bonnes caractéristiques de frottement lorsque cette piste est mouillée.

Elle est construite sans irrégularités qui auraient pour effet de réduire les caractéristiques de frottement ou de nuire. de toute autre manière, au décollage ou à l’atterrissage d'un avion.

Les caractéristiques de frottement des surfaces des pistes neuves sont définies par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions sur proposition de l'Autorité de l'aviation civile.

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