Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 9

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Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique comprend des caractéristiques dimensionnelles et autres renseignements connexes dont les données suivantes doivent être mesurées ou décrites :

1) la piste ;

2) la bande

3) les voies de circulation :

4) les aires de trafic :

5) les limites de l'aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne :

6) le prolongement dégagé :

7) les aides visuelles pour les procédures d'approche, marques et feux de piste. des voies de circulation et d'aire de trafic, les autres aides visuelles de guidage et de contrôle sur les voies de circulation ct sur les aires de trafic, y compris les points d'attente de circulation et les barres d'arrêt ainsi que le système de guidage usuel pour 1' accostage :

8) 1' emplacement et la fréquence radio de tout point de vérification VOR d'aérodrome :

9) l'emplacement et l'identification des itinéraires non normalisés de circulation au sol.

Article 9:

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