Décret n° 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire

Article 57 Après son adoption par le Gouvernement provincial, le projet d'édit budgétaire est déposé au plus tard le 25 novembre par le Gouvernement provincial au bureau de l'Assemblée provinciale. Outre les documents énumérés à l'article 176 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 178 de la même loi, le projet d'édit budgétaire est accompagné

1 min de lecture

Lecture
Normal

- des projets annuels de performance ;

- du plan d'engagement budgétaire ;

- du plan de trésorerie ;

- du plan de passation des marchés ;

- du programme d'investissements publics ;

- d'un rapport sur les dépenses fiscales détaillant, notamment, l'impôt ou la taxe concernée,

- la nature, l'objectif poursuivi, les bénéficiaires et le montant ;

- du rapport consolidé de la situation financière des Entreprises publiques et des Etablissements publics ;

- de la déclaration sur les risques budgétaires.

Article 57

Après son adoption par le Gouvernement provincial, le projet d'édit budgétaire est déposé au plus tard le 25 novembre par le Gouvernement provincial au bureau de l'Assemblée provinciale.

Outre les documents énumérés à l'article 176 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 178 de la même loi, le projet d'édit budgétaire est accompagné :