Décret n° 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire

Article 92 alinéas 1er , 2 et 4 ; Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, spécialement en son article 106 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères Vu le Décret n° 13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement général, sur la Comptabilité publique ; Vu le Décret n° 13/054 du 11 novembre 2013 portant fixation du cadre organique des structures standards à compétence horizontale communes à toutes les Administrations centrales des Ministères, Institutions et Services publics ; Vu le Décret n° 13/054 du 11 novembre 2013 portant Règlement d'administration applicable aux Comptables publics ; Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre du Budget et du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE 1 ère partie

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Décret n° 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, spécialement en son article 106 ;

Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères

Vu le Décret n° 13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement général, sur la Comptabilité publique ;

Vu le Décret n° 13/054 du 11 novembre 2013 portant fixation du cadre organique des structures standards à compétence horizontale communes à toutes les Administrations centrales des Ministères, Institutions et Services publics ;

Vu le Décret n° 13/054 du 11 novembre 2013 portant Règlement d'administration applicable aux Comptables publics ;

Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre du Budget et du Ministre des Finances ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

1ère partie : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De l'objet et du champ

Article 1

Le présent Décret fixe les principes et les conditions qui garantissent la soutenabilité des Finances publiques.

A ce titre, il définit les conditions de formulation et de mise en oeuvre de la politique budgétaire ainsi que les règles de discipline et de transparence budgétaires.

Il fixe les modalités d'élaboration, d'approbation et du dépôt des projets des Lois de finances, des Edits budgétaires et des décisions budgétaires ainsi que le cadre de gestion budgétaire des dépenses publiques en mode programme.

Article 2

Le présent Décret s'applique à la gestion budgétaire du Pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes auxiliaires qui leur sont rattachés.

2e partie : De la politique budgétaire

Chapitre 1 : De la formulation de la politique budgétaire

Article 3

La politique budgétaire est formulée, pour trois ans, par le Gouvernement en fonction des priorités et objectifs stratégiques des politiques publiques définis dans son programme approuvé par l'Assemblée nationale.

Le programme du Gouvernement découle de la stratégie nationale de développement.

Article 4

La politique budgétaire comprend des mesures relatives aux recettes, aux dépenses et à la gestion du solde budgétaire.

Elle s'insère dans un cadre global de gestion des politiques macroéconomique et financière.

Article 5

La politique budgétaire est élaborée sur la base d'une analyse approfondie de la conjoncture nationale et internationale portant, notamment, sur la pression fiscale, les risques budgétaires, la fiabilité des prévisions macro-budgétaires, la capacité d'absorption des crédits budgétaires, la soutenabilité de la dette, le niveau du solde budgétaire et les modalités de sa gestion.

Elle est ajustée en fonction de l'évolution du contexte socio-économique du pays. Elle se conforme aux engagements souscrits par l'Etat dans le cadre des conventions régionales et internationales.

Chapitre 2 : Du cadre budgétaire à moyen terme et de la gestion des risques budgétaires

Section l : Du Cadre Budgétaire à Moyen Terme

Article 6

Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme, CBMT en sigle, détermine, pour trois ans, l'ensemble des dépenses et des recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale du Pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées selon le cas, le solde qui s'en dégage ainsi que l'endettement.

A ce titre, il fixe sur trois ans, l'évolution des principaux agrégats des Finances publiques, notamment du déficit public, de la dette, des dépenses et des recettes publiques.

Il définit les grandes orientations et la trajectoire des Finances publiques à moyen terme du Pouvoir central, de chaque province et de chaque Entité Territoriale Décentralisée.

Article 7

Le Ministre ayant le Plan dans ses attributions élabore, chaque année, le cadrage macroéconomique, sur la base des hypothèses crédibles, prudentes et cohérentes, en collaboration avec les Ministres ayant respectivement le Budget, les Finances et l'Economie dans leurs attributions ainsi que le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo.

Le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions prépare, chaque année, le CBMT. Ce document est établi en fonction du cadrage macroéconomique.

Article 8

Le CBMT présente les agrégats des Finances publiques selon la structure du Tableau des Opérations Financières de l'Etat, TOFE en sigle, suivant une classification permettant d'identifier les grands agrégats du budget du Pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que le solde budgétaire global.

Le CBMT dégage les ressources budgétaires qui déterminent le niveau global des enveloppes des dépenses budgétaires pour le Pouvoir central, les provinces et les Entités Territoriales Décentralisées.

Article 9

Les procédures d'élaboration du CBMT sont fixées dans un guide établi par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.

Section 2 : De la gestion des risques budgétaires

Article 10

La gestion des risques budgétaires consiste en l'identification, l'évaluation quantitative, l'analyse et le suivi de tout facteur ou aléa dont la survenance affecte le niveau de recouvrement des recettes, l'exécution des dépenses ou le financement par rapport aux prévisions budgétaires.

Le Gouvernement tient compte des risques budgétaires dans la définition de la politique budgétaire.

Article 11

Les risques budgétaires sont de nature macroéconomique, spécifique ou institutionnelle.

Les risques macroéconomiques consistent en des changements imprévus sur les variables macroéconomiques, notamment, la croissance économique, les prix des matières premières, les taux de change, les taux d'intérêt ainsi que l'inflation.

Les risques budgétaires spécifiques sont afférents aux obligations financières que l'Etat pourrait supporter à la suite de la survenance d'événements incertains découlant des garanties financières de l'Etat, du soutien aux Entreprises publiques, des Partenariats publics privés et des arriérés budgétaires ainsi qu'au risque fiscal afférent aux litiges et contentieux, instabilité du secteur financier, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et aux urgences sanitaires.

Les risques institutionnels sont associés aux incertitudes de contexte politique, à une gestion inefficace du processus budgétaire et au déficit du système de gouvernance économique notamment les faits de corruption et de fraude.

Article 12

La gestion des risques budgétaires fait l'objet d'établissement des rapports.

Le Gouvernement communique sur les risques budgétaires au travers l'élaboration de la déclaration sur les risques budgétaires.

La déclaration sur les risques budgétaires consolide, d'une part, les informations qualitatives et les analyses quantitatives sur les principaux risques budgétaires et, d'autre part, les mesures envisagées pour en atténuer les impacts.

Article 13

Un Arrêté du Ministre ayant le Budget dans ses attributions fixe les mécanismes de gestion des risques budgétaires.

Chapitre 3 : Des consultations pré-budgétaires

Article 14

L'élaboration du CBMT fait l'objet des concertations avec les Provinces.

Chaque année, au plus tard à la fin du mois de mars, le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions transmet, au Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, les projections de ressources propres et des charges de la province intégrant celles des Entités Territoriales Décentralisées.

Article 15

Au plus tard le 25 avril, le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions adresse aux provinces l'avant-projet du CBMT.

L'avant-projet du CBMT est accompagné d'une annexe détaillant :

1. les projections macroéconomiques retenues par le Gouvernement central ;

2. les projections des ressources propres des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées issues des concertations avec le Gouvernement central ;

3. le montant provisoire représentant les quotités des recettes à caractère national dévolues respectivement aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées ;

4. la quotité des recettes provisoires par province, provenant de la Caisse Nationale de Péréquation ;

5. L'évaluation du coût des compétences et responsabilités non transférées à retenir sur la quote-part des recettes à caractère national dévolue aux provinces.

Article 16

Au plus tard le 15 mai, les provinces adressent leurs observations au Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.

Article 17

Au plus tard le 25 mai, sont organisées, les consultations pré-budgétaires réunissant les services compétents des Ministères ayant le Budget, les Finances et le Plan dans leurs attributions, ainsi que les unités budgétaires des institutions et Ministères sectoriels du Pouvoir central.

Ces consultations sont élargies aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers.

Article 18

Les consultations portent sur l'avant-projet du CBMT.

Elles sont organisées à l'initiative du Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions qui en informe les provinces et les Entités Territoriales Décentralisées des conclusions qui en découlent.

Article 19

A l'issue des consultations pré-budgétaires, le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, après avoir, le cas échéant, intégré les ajustements, transmet le projet de CBMT au Premier ministre pour adoption en Conseil des Ministres au plus tard le 1er juin.

Chapitre 4 : Du débat d'orientation budgétaire

Article 20

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, le Parlement organise, avant le vote du budget du Pouvoir central, un débat autour des grandes orientations budgétaires et de la trajectoire des Finances publiques sur trois ans.

En prélude à ce débat, le Gouvernement transmet le CBMT au Parlement accompagné d'un rapport qui présente l'évolution de la situation de l'économie nationale et l'exécution du budget de l'exercice en cours ainsi que les perspectives qui en découlent.

Article 21

Toute évolution du CBMT, au cours de la période allant de son adoption en Conseil des Ministres au dépôt du projet de Loi de finances au Parlement, est rendue publique par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions et notifiée aux Institutions, Ministères et Provinces.

Chapitre 5 : Des cadres des dépenses à moyen terme et du programme d'investissements publics

Article 22

Sur la base du CBMT, le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions élabore, pour trois ans, un Cadre des Dépenses à Moyen Terme central, CDMT en sigle, pour l'allocation des ressources aux institutions et Ministères.

Le CDMT, au niveau du Pouvoir central, de la province et de l'Entité Territoriale Décentralisée, intègre les projets repris dans le Programme d'Investissements Publics, PIP en sigle, dont la sélection est tributaire des études de faisabilité.

La présentation du CDMT est conforme à la nomenclature budgétaire de l'Etat.

Les procédures d'élaboration du CDMT central sont détaillées dans un guide spécifique établi par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.

Article 23

Le PIP, élaboré pour une période de trois ans, est un outil de programmation des projets d'investissement du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées.

Il est cohérent avec la stratégie nationale du développement.

Le PIP est élaboré par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, en collaboration avec les Ministres sectoriels et les responsables des institutions, du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées.

Un manuel élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Plan dans ses attributions fixe les critères de sélection des Projets d'Investissements Publics et les procédures d'élaboration des PIP.

Article 24

Chaque année, le CDMT est mis à jour suivant le calendrier budgétaire.

Le budget de l'année en représente la tranche annuelle Le CDMT alloue aux institutions et Ministères, les enveloppes de dépenses budgétaires pluriannuelles tirées du CBMT.

Le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions communique aux institutions et Ministères du Pouvoir central, les enveloppes des dépenses pluriannuelles prévues dans le CDMT.

Article 25

A l'exclusion du montant réservé aux marges d'arbitrage budgétaire, l'allocation de l'enveloppe globale respecte les trois contraintes ci-après :

1. les limites budgétaires fixées par le CBMT ;

2. la couverture des dépenses tendancielles, excluant les opérations ayant un caractère exceptionnel ;

3. la conformité aux choix stratégiques.

Cette disposition s'applique, mutatis mutandis, à la province et à l'Entité Territoriale Décentralisée.

Article 26

Les responsables des institutions et les Ministres du Pouvoir central communiquent au Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions leurs observations et suggestions sur les enveloppes du CDMT leur communiquées.

Sous la conduite du Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, en collaboration avec le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, une réunion d'harmonisation est tenue avec les autres Institutions et Ministères.

Article 27

Après harmonisation, l'institution ou le Ministère concerné, sur la base des enveloppes retenues, prépare un Cadre des Dépenses Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT en sigle, qui détermine, pour trois ans, la répartition de ses dépenses suivant la nomenclature budgétaire.

Le CDSMT comprend les dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes et celles relatives aux mesures nouvelles.

Le CDSMT est accompagné des projets annuels de performance.

Article 28

Sur la base du CBMT, le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions élabore, pour trois ans, un Cadre des Dépenses à Moyen Terme central de la Province, CDMT-P en sigle, pour l'allocation des ressources aux Institutions et Ministères de la province.

Le CDMT-P alloue aux Institutions et Ministères de la province, les enveloppes des dépenses tirées du CBMT.

Le CDMT-P est présenté conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.

Les procédures d'élaboration du CDMT-P sont détaillées dans un guide spécifique établi par le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions.

Article 29

Chaque année, le CDMT-P est mis à jour suivant le calendrier budgétaire. Le budget de la province en représente la tranche annuelle.

Article 30

Le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions communique, aux institutions et Ministères de la province, les enveloppes prévues dans le CDMT-P.

Article 31

Les institutions et Ministères de la province communiquent au Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions leurs observations et suggestions sur les enveloppes du CDMT-P les concernant.

Sous la conduite du Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions, avec la collaboration du Ministre provincial ayant le plan dans ses attributions, une réunion d'harmonisation est tenue avec les Institutions et Ministères provinciaux.

Article 32

Après harmonisation, sur la base des enveloppes retenues, l'institution ou le Ministère de la province prépare un Cadre des Dépenses Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT-P en sigle, qui détermine, pour trois ans, la répartition de ses dépenses suivant la nomenclature budgétaire.

Le CDSMT-P comprend les dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes, dites dépenses tendancielles, et celles relatives aux mesures nouvelles.

Le CDSMT-P est accompagné des projets annuels de performance.

Article 33

Sur la base du CBMT, l'échevin ayant le budget dans ses attributions élabore, sur trois ans, un Cadre des Dépenses à Moyen Terme central de l'Entité Territoriale Décentralisée, CDMT-L en sigle, pour l'allocation des ressources aux différents organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée.

Le CDMT-L alloue aux organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée, l'enveloppe des dépenses tirées du CBMT.

Le CDMT-L est présenté conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.

Les procédures d'élaboration du CDMT-L sont fixées dans un guide établi par l'Echevin ayant le Budget dans ses attributions.


Article 34

Le CDMT-L est mis à jour, chaque année, suivant le calendrier budgétaire.

Le budget de l'Entité Territoriale Décentralisée en représente la tranche annuelle.

Article 35

L'échevin ayant le budget dans ses attributions communique aux organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée, les enveloppes prévues dans le CDMT-L.

Article 36

Après analyse, les organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée communiquent leurs observations et suggestions à l'Echevin ayant le Budget dans ses attributions.

Sous la conduite de l'Echevin ayant le budget dans ses attributions, avec la collaboration de l'Echevin ayant le Plan dans ses attributions, une réunion d'harmonisation est tenue avec les organes et les Echevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée.

Article 37

Après harmonisation, sur la base des enveloppes retenues, l'organe ou l'Echevinat de l'Entité Territoriale Décentralisée concernée, prépare un Cadre des Dépenses Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT-L en sigle qui détermine, sur trois ans, la répartition de ses dépenses suivant la nomenclature budgétaire.

Le CDSMT-L comprend les dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes, dites dépenses tendancielles, et celles relatives aux mesures nouvelles.

Le CDSMT-L est accompagné des projets annuels de performance.

3e partie : du processus d'élaboration et d'approbation des projets des Lois de finances, des Edits et des Décisions budgétaires et de la Loi de consolidation

Chapitre 1 : De l'élaboration, de l'approbation et du dépôt des projets de Loi de finances, d'Edit budgétaire et de Décision budgétaire de l'année

Section 1 : De l'élaboration des projets de Loi de finances, d'Edit budgétaire et de Décision budgétaire de l'année

Paragraphe 1 : De la Lettre d'Orientation Budgétaire

Article 38

Sur proposition du Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, le Premier ministre signe la Lettre d'Orientation Budgétaire, LOB en sigle, qui contient les mesures d'encadrement de la politique budgétaire pour l'élaboration des projets de Loi de finances de l'année, d'Edits budgétaires de l'année et de Décisions budgétaires de l'année.

La LOB rappelle les hypothèses macroéconomiques ainsi que les orientations des politiques publiques contenues dans le CBMT.

Article 39

A dater de la signature de la LOB et avant l'examen du projet de Loi de finances de l'année par le Parlement, trois étapes ci-après sont requises :

1. la transmission de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année ;

2. l'organisation des conférences de performance et des conférences budgétaires ;

3. l'adoption du projet de Loi de finances de l'année par le Gouvernement et son dépôt au Parlement.

Article 40

A dater de la réception de la LOB par le Gouverneur de province et avant l'examen du projet d'Edit budgétaire ou de la décision budgétaire, trois étapes ci-après sont requises :

1. la signature de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration du projet d'Edit budgétaire de l'année ou de décision budgétaire de l'année ;

2. la tenue des conférences de performance et des conférences budgétaires ;

3. l'adoption du projet d'Edit budgétaire de l'année ou de décision budgétaire de l’année par le Gouvernement provincial ou l'exécutif local.

Paragraphe 2 : De la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année, de l'Edit budgétaire de l'année et de la Décision budgétaire de l'année

Article 41

Au plus tard le 25 juin, le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions transmet aux responsables des Institutions, aux Ministres du Pouvoir central, aux responsables des services relevant des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale ainsi qu'aux Gouverneurs de province, la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année.

Article 42

La circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année précise les mesures applicables aux prévisions budgétaires par les Institutions et Ministères.

Elle permet aussi d'assurer la cohérence entre les prévisions budgétaires et les priorités stratégiques du Gouvernement définies dans la LOB.

Outre le contexte économique et social ainsi que les prévisions macroéconomiques triennales dans lesquels s'inscrivent la Loi de finances, l'Edit budgétaire de l'année et la décision budgétaire de l'année, la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année, reprend, notamment, les mesures d'encadrement édictées par la LOB du Premier ministre, les plafonds des allocations budgétaires et les planchers des recettes, tels qu'ils découlent du CBMT et du CDMT ainsi que les directives sur l'élaboration des PAP.

Article 43

Sont contenues dans la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année les instructions ci-après :

1. les instructions générales qui mettent un accent particulier, notamment, sur le respect du calendrier, de la nomenclature budgétaire et des principes budgétaires ;

2. les instructions spécifiques aux recettes et aux dépenses publiques ;

3. les instructions particulières qui se rapportent aux services déconcentrés, aux charges communes et à toute autre orientation spécifique à l'exercice concerné.

Les procédures d'élaboration du projet de la Loi de finances sont fixées dans un guide établi par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.

Article 44

Les mesures d'encadrement contenues dans la LOB sont traduites et notifiées à l'Assemblée provinciale, au Gouvernement provincial et aux organes locaux par une instruction du Gouverneur de province.

Article 45

Se référant à la LOB et aux instructions du Gouverneur de province évoqué à l'article 44 précédent, le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions élabore la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de l'édit budgétaire de l'année.

La circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de l'édit budgétaire de l'année est transmise par le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions, au plus tard le 30 juillet, aux responsables des institutions provinciales, aux Ministres provinciaux, aux responsables des budgets annexes et autres services publics.

Article 46

Se référant aux instructions du Gouverneur de province évoqué à l'article 44, le chef de l'Exécutif local instruit l'échevin ayant le Budget dans ses attributions à élaborer la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la décision budgétaire de l'année.

Article 47

La circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la décision budgétaire de l'année est transmise par l'Echevin ayant le Budget dans ses attributions, au plus tard le 25 août, aux responsables des organes locaux, aux autres Echevins et aux responsables des budgets annexes.

Les dispositions des articles 42 et 43 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Paragraphe 3 : Des conférences de performance et des conférences budgétaires ;

Article 48

Chaque Institution et Ministère du Pouvoir central, de la province ainsi que chaque organe et Echevinat de l'Entité Territoriale Décentralisée organise, en son sein, une commission budgétaire pour discuter du Projet Annuel de Performance, PAP en sigle, et des prévisions budgétaires

Article 49

Le PAP et les prévisions budgétaires, élaborés et validés par les responsables de l'Institution, de l'organe, du Ministère ou de l'Echevinat concerné, sont transmis par ces derniers, selon le cas, au Ministre du Pouvoir central, de la province ou à l'échevin ayant le Budget dans ses attributions.

Article 50

Les PAP font l'objet des analyses en conférences de performance organisées par le Ministère du Pouvoir central, le Ministère provincial ou l'Echevinat en charge du Budget avec les Ministères sectoriels.

L'analyse des PAP s'effectue conformément à la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année et les circulaires portant instructions relatives à l'élaboration de l'Edit budgétaire et de la décision budgétaire de l'année et au guide d'élaboration des PAP et RAP.

Elle se fonde notamment sur :

- les résultats du dernier exercice clos ;

- les indicateurs et leur évolution éventuelle ;

- les prévisions, les cibles et les leviers d'action ;

- les réformes structurelles à l'étude.

Les conclusions de ces discussions sont consignées dans un rapport ad hoc transmis respectivement au Ministre du Pouvoir central, au Ministre Provincial ou à l'Echevin ayant le Budget dans ses attributions.

Article 51

Les prévisions budgétaires font l'objet de discussions en conférences budgétaires organisées par le Ministère du Pouvoir central, le Ministère provincial ou l'Echevinat en charge du Budget en vue de s'assurer de leur conformité à la LOB et respectivement à la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année et les circulaires portant instructions relatives à l'élaboration de l'Edit budgétaire et de la décision budgétaire de l'année.

Les conclusions de ces discussions sont consignées dans un rapport transmis respectivement au Ministre du Pouvoir central, au Ministre provincial ou à l'échevin ayant le budget dans ses attributions.

Le rapport présente le déroulement des travaux, les différents points de compromis et de désaccord en proposant, éventuellement, des solutions envisageables.

Article 52

A l'issue des discussions en conférences budgétaires, le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions procède à un arbitrage. L'arbitrage s'organise avec les responsables des Institutions et les Ministres sectoriels.

Un procès-verbal est établi au terme de différents échanges.

Sur la base des procès-verbaux découlant de ces échanges, le Premier ministre procède au second arbitrage avant l'adoption du projet de Loi de finances par le Gouvernement en Conseil des Ministres.

Les dispositions de l'article 52 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et Entités Territoriales Décentralisées.

Section 2 : De l'approbation des projets de Loi de Finances, d'édit budgétaire et de décision budgétaire de l'année

Article 54

Après les arbitrages nécessaires au niveau politique, le Ministre du Pouvoir central ayant le budget dans ses attributions présente le projet de Loi de finances de l'année au Gouvernement pour adoption.

L'adoption du projet de Loi de finances et ses annexes par le Conseil des Ministres porte notamment sur les grandes masses du budget, les assignations des recettes, les allocations budgétaires des dépenses ainsi que sur les dispositions relatives aux recettes, aux dépenses et au solde.

Article 55

Après les arbitrages nécessaires au niveau politique, le Ministre provincial ou l'échevin ayant le Budget dans ses attributions présente, au niveau de la province ou de l'Entité Territoriale Décentralisée, le projet d'édit budgétaire ou de décision budgétaire et ses annexes au Gouvernement provincial ou au Collège exécutif pour adoption.

L'adoption au niveau du Gouvernement provincial ou du Collège exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée porte notamment sur les grandes masses du budget, les assignations des recettes, les allocations budgétaires des dépenses ainsi que les dispositions relatives aux recettes, aux dépenses et au solde.

Section 3 : Du dépôt des projets de loi de finances, d'édit budgétaire et de décision budgétaire de l'année

Article 56

Après son adoption par le Gouvernement, le projet de Loi de finances de l'année est déposé, au plus tard le 15 septembre de chaque année, au bureau de l'Assemblée nationale.


Outre les documents énumérés à l'article 78 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la loi précitée, le projet de Loi de finances de l'année est accompagné :

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