Décret n° 12/030 du 02 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transporteur aérien

Article 5 du présent Décret. Le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions transmet la requête ct les pièces jointes à l’Autorité de l'Aviation Civile pour avis dans un délai ne dépassant pas trente jours à dater de la réception. En cas d'avis favorable et payement préalable au Trésor public des droits ct taxes y afférents, le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions accorde à l'entreprise requérante, par voie d'arrêt la licence d'exploitation pour une durée de cinq ans, renouvelable. La licence d'exploitation ne peut être cédée à une autre entreprise. Article 7

1 min de lecture

Lecture
Normal

L'entreprise requérante introduit sa demande de licence d'exploitation auprès du Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions. Elle joint, en annexe, les copies certifiées conformes des pièces exigées à l'article 5 du présent Décret.

Le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions transmet la requête ct les pièces jointes à l’Autorité de l'Aviation Civile pour avis dans un délai ne dépassant pas trente jours à dater de la réception.

En cas d'avis favorable et payement préalable au Trésor public des droits ct taxes y afférents, le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions accorde à l'entreprise requérante, par voie d'arrêt la licence d'exploitation pour une durée de cinq ans, renouvelable.

La licence d'exploitation ne peut être cédée à une autre entreprise.

Article 7:

Article 5 du présent Décret. Le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions transmet la requête ct les pièces jointes à l’Autorité de l'Aviation Civile pour avis dans un délai ne dépassant pas trente jours à dater de la réception. En cas d'avis favorable et payement préalable au Trésor public des droits ct taxes y afférents, le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions accorde à l'entreprise requérante, par voie d'arrêt la licence d'exploitation pour une durée de cinq ans, renouvelable. La licence d'exploitation ne peut être cédée à une autre entreprise. Article 7 — Décret n° 12/030 du 02 octobre 2012 fixant les… (Décrets) | LEGALI