L'entreprise requérante introduit sa demande de licence d'exploitation auprès du Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions. Elle joint, en annexe, les copies certifiées conformes des pièces exigées à l'article 5 du présent Décret.
Le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions transmet la requête ct les pièces jointes à l’Autorité de l'Aviation Civile pour avis dans un délai ne dépassant pas trente jours à dater de la réception.
En cas d'avis favorable et payement préalable au Trésor public des droits ct taxes y afférents, le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions accorde à l'entreprise requérante, par voie d'arrêt la licence d'exploitation pour une durée de cinq ans, renouvelable.
La licence d'exploitation ne peut être cédée à une autre entreprise.
Article 7: