- soumettre à l’adoption du Conseil d’administration les
projets d’organigramme, le manuel des procédures financières et comptables, le
manuel d’exécution ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des
personnels ;
- préparer le
budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que
les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’administration
pour approbation et arrêt ;
- préparer les
réunions du Conseil d’administration, en assurer le secrétariat, y participer
avec voix délibérative et en exécuter les décisions ;
- assurer la direction technique, administrative et
financière de l’Agence ;
- recruter, nommer, noter, procéder aux licenciements des
membres du personnel et fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des
prérogatives reconnues au Conseil d’administration ;
- procéder aux
achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au
fonctionnement de l’Agence, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le
strict respect du budget, conformément aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur ;
- représenter
l’Agence et ester en justice ; - prendre dans les cas d’urgence, toute mesure
conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en
rendre compte au Conseil d’administration.
Article 17 En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du
Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint, ou à défaut par
un Directeur désigné par le Ministre de tutelle.
Article18 La rémunération et les avantages divers du
Directeur général et du Directeur général adjoint sont fixés par Décret du
Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle.
Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes
Article 19 Le contrôle des opérations financières de
l’Agence est assuré par un collège des commissaires aux comptes.
Celui-ci est composé de deux personnes issues des
structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances
techniques et professionnelles approuvées. Les commissaires aux comptes sont
nommés par Décret du Premier ministre après délibération du Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans,
non renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour
faute constatée dans l’exercice de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune
décision individuellement.
Article 20 Les
commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de
surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Agence.
A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la
caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Agence, contrôler la régularité et
la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des
informations données sur les comptes de l’Agence dans les rapports du Conseil
d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des
livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les
écritures de l’Agence. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à
l’attention du Ministre de tutelle.
Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel
ils ont effectué les inventaires et signalent les irrégularités et les
inexactitudes éventuelles. Ils font les propositions correctives qu’ils jugent
convenables.
Article 21 Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge
de l’Agence, une allocation fixe dont le montant est fixé par un Arrêté
interministériel des Ministres ayant l’Industrie, les Finances et le Budget dans
leurs attributions.
Titre III : Du
patrimoine
Article 22 Le patrimoine de l’Agence est constitué des :