Décret n° 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence des zones économiques spéciales

Article 17 En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint, ou à défaut par un Directeur désigné par le Ministre de tutelle. Article18 La rémunération et les avantages divers du Directeur général et du Directeur général adjoint sont fixés par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle. Chapitre 3

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- soumettre à l’adoption du Conseil d’administration les projets d’organigramme, le manuel des procédures financières et comptables, le manuel d’exécution ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;

- préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’administration pour approbation et arrêt ;

- préparer les réunions du Conseil d’administration, en assurer le secrétariat, y participer avec voix délibérative et en exécuter les décisions ;

- assurer la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;

- recruter, nommer, noter, procéder aux licenciements des membres du personnel et fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’administration ;

- procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’Agence, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;

- représenter l’Agence et ester en justice ; - prendre dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’administration.

Article 17 En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint, ou à défaut par un Directeur désigné par le Ministre de tutelle.

Article18 La rémunération et les avantages divers du Directeur général et du Directeur général adjoint sont fixés par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle.

Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes

Article 19 Le contrôle des opérations financières de l’Agence est assuré par un collège des commissaires aux comptes.

Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles approuvées. Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre après délibération du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans, non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exercice de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

Article 20 Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Agence.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Agence, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’Agence dans les rapports du Conseil d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’Agence. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont effectué les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font les propositions correctives qu’ils jugent convenables.

Article 21 Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l’Agence, une allocation fixe dont le montant est fixé par un Arrêté interministériel des Ministres ayant l’Industrie, les Finances et le Budget dans leurs attributions.

Titre III : Du patrimoine

Article 22 Le patrimoine de l’Agence est constitué des :