- un représentant du Ministre ayant l’Industrie dans ses
attributions : Président;
- un représentant
du Ministre ayant les Finances dans ses attributions : (membre) ;
- un représentant
du Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions (membre) ;
- un représentant
de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) pour compte du secteur privé
(membre) ;
- le Directeur général.
Article 9 Les membres du Conseil d’administration sont
nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans
renouvelable une fois
Article 10 Le Conseil d’administration se réunit en séance
ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Le Conseil d’administration peut être convoqué en séance
extraordinaire par son Président sur un projet d’ordre du jour précis et
déterminé à l’avance, à l’initiative du Ministre de tutelle, et chaque fois que
l’intérêt de l’Agence l’exige moyennant une requête présentée par le tiers des
membres du Conseil d’administration.
Les convocations ainsi que les documents de travail sont
adressés par écrit ou lettre recommandée à chaque membre et au Ministre de
tutelle huit jours francs au moins avant la tenue de la réunion.
L’ordre du jour des réunions est fixé par le Président. Il
peut faire l’objet d’un ajout sur demande de la majorité des membres du Conseil
d’administration.
Le Conseil d’administration ne peut valablement siéger que
si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis
n’est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et
convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est
requis.
Tout membre empêché
peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil. En tout
état de cause, aucun membre du conseil ne peut représenter plus d’un
administrateur au cours d’une même session.
Les décisions du
Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du Président est
prépondérante. Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre
du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à
participer aux travaux du Conseil d’administration avec voix consultative.
Article 11 Les délibérations du Conseil d’administration
font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège
administratif de l’Agence et signées par le Président ainsi que le Secrétaire de
séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés
ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé
par le Conseil d’administration lors de la session suivante.
Article 12 Un règlement intérieur adopté par le Conseil
d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les
modalités d’organisation et de fonctionnement.
Article 13 Le Président et les membres du Conseil
d’administration perçoivent, à l’occasion des réunions,
un jeton de présence dont le montant est fixé par un Arrêté
interministériel signé par les Ministres ayant dans leurs attributions
l’Industrie, les Finances et le Budget.
Chapitre 2 : De la Direction générale
Article 14 La
Direction générale est l’organe de gestion de l’Agence.
A ce titre, elle :
- exécute les décisions du Conseil d’administration ;
- assure la gestion
courante de l’Agence ;
- exécute le budget
de l’Agence, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services ;
- représente l’Agence vis-à-vis des tiers et dispose de
tous les pouvoirs pour assurer sa bonne marche et agir en toute circonstance en
son nom ;
- élabore et applique le manuel des procédures financières
et comptables ainsi que le manuel d’exécution adoptés par le Conseil
d’administration et approuvés par le Ministre de tutelle.
Article 15 L’Agence est placée sous l’autorité d’un
Directeur général qui en assure la gestion courante. Il est assisté dans
l’exercice de ses fonctions d’un Directeur général adjoint. Ils sont nommés,
relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint, sont
nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être
suspendus que par Arrêté du Ministre de tutelle au terme d’une procédure
disciplinaire contradictoire conformément aux dispositions relatives au régime
disciplinaire des mandataires publics. Le Ministre de tutelle en informe le
Gouvernement.
Article 16 Dans
l’exercice de ses fonctions, le Directeur général conduit les activités ci-après
: