- le
retard de déclaration ou de paiement entraîne le paiement d’un intérêt moratoire
;
- le
défaut de déclaration ou de paiement par l’opérateur ou l’auto-producteur est
frappé d’une amende ;
- la
fausse déclaration ou le refus de paiement entraîne l’une des sanctions prévues
à l’article 134 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l’électricité sans préjudice du paiement du montant dû ;
- les
taux des amendes et des intérêts moratoires sont fixés par voie d’Arrêtés
ministériels ou interministériels.
Article
10
Conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les
déclarations dont questions aux articles 6 et 8 ci-dessus doivent être déposées
auprès de la Direction générale de l’ANSER ou de ses représentations
provinciales.
Article
11
A
l’exception des contreparties de l’Etat au financement consenti par les
bailleurs de fonds, des quotités sur les diverses taxes et de la redevance sur
l’exercice des activités du secteur de l’électricité, les autres ressources de
l’ANSER sont payées directement par les assujettis dans les comptes bancaires de
l’ANSER ouverts à cet effet.
Article
12
Conformément aux dispositions de l’article 38 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, cette
dernière doit être dotée de structures de perception et de gestion des
ressources destinées à la promotion et au financement de l’électrification
rurale et périurbaine.
L’organisation et le fonctionnement de ces structures sont déterminés par Arrêté
du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions.
Chapitre 2 : Des mécanismes et des modalités de perception des ressources
Article
13
La
dotation budgétaire est engagée, liquidée, ordonnancée et payée conformément à
la législation en vigueur.
Article
14
Les
financements de l’électrification en milieux rural et périurbain, par des
bailleurs de fonds dans le cadre des accords de coopération multilatérale et
bilatérale sont mobilisés par les Ministres ayant les Finances et la Coopération
Internationale dans leurs attributions. Les mécanismes de mise à disposition de
ces fonds sont contenus dans les accords spécifiques de
prêts
ou de dons.
Les
dons et legs sont collectés directement par l’ANSER et versés sur ses comptes.
Chapitre 3 : Des mécanismes et modalités de gestion des ressources
Article
15
La
Direction générale de l’ANSER élabore un manuel de procédures financières et
comptables approuvées par le conseil d’administration.
Ce
manuel définit et précise les procédures de préparation et de modification du
budget ainsi que les procédures de comptabilisation des ressources et charges de
l’ANSER.
Article
16
L'exercice financier de l’ANSER commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Exceptionnellement, le premier exercice de l’ANSER commencera à la date de la
mise en place opérationnelle effective de l’ANSER.
Article
17
Les
opérations financières et comptables de l’ANSER sont soumises aux règles de la
comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo.
La
gestion financière de l’ANSER est également assujettie au contrôle a posteriori
de la Cour des Comptes. A cet effet, le président du Conseil d’administration
transmet, chaque année les comptes de l’ANSER à la Cour des comptes.
La
gestion financière de l’ANSER fait l’objet d’un audit comptable et financier
indépendant après chaque exercice comptable, à l’initiative du Ministre en
charge des Finances. Les résultats de l’audit sont annexés à son rapport annuel
d’activités.
Article
18
Le
Directeur général de l’ANSER est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il
ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de
l’ANSER. Les paiements correspondants sont versés sur un compte courant ouvert
au nom de l’ANSER auprès d'un établissement bancaire national de premier rang.
Article19
Le
Conseil d’administration établit chaque année un état de prévisions des recettes
et des dépenses pour l'exercice à venir.
Article
20
La
Direction générale de l’ANSER prépare le budget annuel qui doit s’équilibrer en
recettes et dépenses.
Le
budget de l’ANSER, dûment approuvé par son Conseil d’administration, est soumis,
au plus tard le 1er
octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, à l'approbation
de son autorité de tutelle, conformément à l’article 28 du Décret n° 16/014 du
21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER.
Sous
réserve de l'adoption par le Parlement des subventions d’exploitation et
d’équipement émargeant aux budgets annexes de l’Etat, le budget de l’ANSER est
considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard
avant le début de l'exercice de l’ANSER.
Article
21
Le
budget de l’ANSER est subdivisé en budgets d'exploitation et d'investissement.
Article
22
Les
inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites à
titre indicatif.
Pour
obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget
d'investissement, l’ANSER doit soumettre un état de prévisions ad hoc à
l'approbation de l'Autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise
lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d'un mois à compter du
dépôt.
Article
23
Les
opérations financières et comptables de l’ANSER sont soumises aux règles de la
comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo, en
application de l’article 29 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant
création, organisation et fonctionnement de l’ANSER. Elle est tenue de manière à
permettre :
1. à
l’ANSER de connaître et de contrôler les opérations de charges et pertes ainsi
que de produits et profits ;
2. de
connaître la situation patrimoniale de l’ANSER ;
3. de
déterminer les résultats analytiques.
Article
24
A la
fin de chaque exercice, le Conseil d’administration de l’ANSER fait établir :
1.
l’état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives,
les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations de recettes et de
dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;
2. le
bilan ;
3. le
tableau de formation du résultat ;
4. le
tableau de financement ;
5. le
tableau économique, fiscal et financier ;
6.
l’inventaire des biens patrimoniaux.
Il
établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur
l'activité de l’ANSER au cours de l'exercice écoulé.
Ce
rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l’actif du
bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation
précédemment adoptées ont été modifiées : il doit, en outre, contenir les
propositions du Conseil d’administration concernant l'affectation du résultat.
L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, l'affectation du
résultat, le tableau de financement, le tableau économique et financier, l’état
des recettes gérées pour le compte des autres services et le rapport du Conseil
d’administration sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux
comptes au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquel1e ils se
rapportent.
Les
mêmes documents, accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes, sont
transmis, par l'Autorité de tutelle, au Président de la République au plus tard
le 30 avril de la même année.
Article
25
L'Autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan, le tableau de
formation du résultat, l'affectation du résultat, le tableau de financement, le
tableau économique, fiscal et financier, ainsi que la situation de l’inventaire.
Article
26
Le
résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les
produits et profits, et d'autre part, les charges et pertes.
Sur le
résultat net, il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les
pertes antérieures reportées.
Sur le
solde, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’une réserve
dite « statutaire ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite
réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine de l’ANSER.
Sur le
nouveau solde, il peut être prélevé la somme que l’Autorité de tutelle, après
examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil d’administration,
juge appropriée pour la constitution des réserves complémentaires.
Sur
décision de l’Autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit
déversé au Trésor public.
Article
27
Lorsque
le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les
amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu par les résultats nets
antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire ou
les réserves complémentaires.
Si ce
prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, la différence est couverte par
la subvention d'équilibre allouée par l’Etat.
Article
28
L’ANSER
doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de
réévaluation conformément à la législation en vigueur en la matière.
Cette
opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle.
Chapitre 4 : Des mécanismes et modalités de répartition des ressources
Article
29
Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 1er
de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014, une quotité sur les ressources de l’ANSER
est allouée à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.
Cette
quotité est fixée par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses
attributions, conformément à l’article 40 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016
portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER.
Cette
quotité n’est pas prélevée sur la dotation budgétaire annuelle allouée par
l’Etat à l’ANSER, ni des financements des bailleurs de fonds pour la promotion
et le financement de l’électrification en milieu rural et périurbain, ou des
contreparties de l’Etat aux financements consentis par des bailleurs de fonds,
ou encore des dons et subventions d’origine diverse de
l’ANSER.
Chapitre 5 : Du régime fiscal et douanier des projets relatifs l'électrification
en milieux rural et périurbain.
Article
30
Outre
les avantages prévus par le Code des investissements, et en application des
dispositions de l’article 46 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 relatif à la
création, à l’organisation et au fonctionnement de l’ANSER, les projets et
autres activités se rapportant à l'installation, à l'exploitation et au
développement de systèmes de l’électrification et de fourniture de services
énergétiques en milieux rural et périurbain bénéficient du régime fiscal,
douanier et parafiscal des recettes non fiscales et de change applicables aux
conventions de collaboration et aux projets de coopération prévus par la Loi n°
13/005 du 11 février 2014 portant régimes fiscal, douanier et parafiscal des
recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration
et aux projets de coopération.
TITRE
III : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article
31
Sont
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article
32
Le
Ministre de l’Energie et Ressources
Hydrauliques est chargé de l’exécution du présent
Décret
qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 24 décembre 2018
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