Décret n° 18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques en Milieux Rural et Périurbain, « ANSER » en sigle

Article 5 Les taux des redevances, des prélèvements et des quotités des taxes visés à l’article 4 ci-avant sont fixés par voie d’Arrêtés interministériels des Ministres ayant l’Electricité et les Finances dans leurs attributions. Article 6 Conformément aux dispositions de l’article 33 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les opérateurs du Service public d’électricité sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement mensuels de la redevance sur l’exercice des activités du Service public de l’électricité, de la taxe sur la consommation de l’électricité et du prélèvement des recettes d’exportation de l’énergie électrique, au plus tard le 10 du mois suivant celui du recouvrement des recettes aux guichets de l’ANSER ouverts à cet effet. Article 7 Consécutivement aux dispositions de l’article 32, alinéa 2, du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les paiements en faveur de cette dernière de la quotité des rétrocessions du crédit carbone, de la quotité de la taxe sur la pollution, de la quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers, du prélèvement sur les recettes d’exploitation industrielle du bois, du prélèvement sur les recettes d’exportation du bois, du prélèvement sur les recettes de production des produits pétroliers et de la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau, se font conformément à la procédure des finances publiques, aux taux fixés par Arrêtés interministériels. Article 8 Conformément aux dispositions de l’article 34 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, tous les redevables des taxes ou redevances inhérentes à l’électrification rurale et périurbaine sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement desdites taxes et redevances relatives à leurs activités spécifiques conformément aux Arrêtés interministériels fixant les taux et les modalités de leur perception. Article 9 Conformément aux dispositions de l’article 35 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER

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- la redevance sur l’exercice des activités du Service public de l’électricité est assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur la production, le transport, la distribution, l’importation ou la commercialisation de l’énergie électrique;

- la quotité de la taxe sur la consommation de l’électricité est assise sur la valeur de l’énergie électrique facturée au consommateur mais la déclaration de la taxe s’effectue sur les recettes

recouvrées ;

- le prélèvement sur les recettes de l’exportation et de l’importation de l’énergie électrique est assis sur la valeur de l’énergie électrique exportée mais la déclaration de la taxe s’effectue sur les recettes recouvrées ;

- la quotité sur les rétrocessions du crédit carbone est assise sur les montants rétrocédés tels que figurés dans les avis de crédit bancaire du bénéficiaire dudit crédit carbone ;

- la quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers est assise sur le chiffre d’affaires de cette activité ;

- la quotité de la taxe sur la pollution est assise sur le chiffre d’affaires provenant des activités polluantes;

- le prélèvement sur les recettes d’exportation du bois est assis sur la valeur du bois exporté ;

- le prélèvement sur les recettes d’exploitation industrielle du bois est assis sur la valeur du bois exploité ;

- le prélèvement sur la production des produits pétroliers est assis sur la valeur de la production ;

- la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau est assise sur le volume d’eau utilisé.

Article 5

Les taux des redevances, des prélèvements et des quotités des taxes visés à l’article 4 ci-avant sont fixés par voie d’Arrêtés interministériels des Ministres ayant l’Electricité et les Finances dans leurs attributions.

Article 6

Conformément aux dispositions de l’article 33 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les opérateurs du Service public d’électricité sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement mensuels de la redevance sur l’exercice des activités du Service public de l’électricité, de la taxe sur la consommation de

l’électricité et du prélèvement des recettes d’exportation de l’énergie électrique, au plus tard le 10 du mois suivant celui du recouvrement des recettes aux guichets de l’ANSER ouverts à cet effet.

Article 7

Consécutivement aux dispositions de l’article 32, alinéa 2, du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les paiements en faveur de cette dernière de la quotité des rétrocessions du crédit carbone, de la quotité de la taxe sur la pollution, de la quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers, du prélèvement sur

les recettes d’exploitation industrielle du bois, du prélèvement sur les recettes d’exportation du bois, du prélèvement sur les recettes de production des produits pétroliers et de la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau, se font conformément à la procédure des finances publiques, aux taux fixés par Arrêtés interministériels.

Article 8

Conformément aux dispositions de l’article 34 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, tous les redevables des taxes ou redevances inhérentes à l’électrification rurale et périurbaine sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement desdites taxes et redevances relatives à leurs activités spécifiques

conformément aux Arrêtés interministériels fixant les taux et les modalités de leur perception.

Article 9

Conformément aux dispositions de l’article 35 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER :