- la
redevance sur l’exercice des activités du Service public de l’électricité est
assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur la production, le transport, la
distribution, l’importation ou la commercialisation
de l’énergie électrique;
- la
quotité de la taxe sur la consommation de l’électricité est assise sur la valeur
de l’énergie électrique facturée au consommateur mais la déclaration de la taxe
s’effectue sur les recettes
recouvrées ;
- le
prélèvement sur les recettes de l’exportation et de l’importation de l’énergie
électrique est assis sur la valeur de l’énergie électrique exportée mais la
déclaration de la taxe s’effectue sur les recettes recouvrées ;
- la
quotité sur les rétrocessions du crédit carbone est assise sur les montants
rétrocédés tels que figurés dans les avis de crédit bancaire du bénéficiaire
dudit crédit carbone ;
- la
quotité de la taxe sur l’importation des produits pétroliers est assise sur le
chiffre d’affaires de cette activité ;
- la
quotité de la taxe sur la pollution est assise sur le chiffre d’affaires
provenant des activités polluantes;
- le
prélèvement sur les recettes d’exportation du bois est assis sur la valeur du
bois exporté ;
- le
prélèvement sur les recettes d’exploitation industrielle du bois est assis sur
la valeur du bois exploité ;
- le
prélèvement sur la production des produits pétroliers est assis sur la valeur de
la production ;
- la
quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau est assise sur le
volume d’eau utilisé.
Article
5
Les
taux des redevances, des prélèvements et des quotités des taxes visés à
l’article 4 ci-avant sont fixés par voie d’Arrêtés interministériels des
Ministres ayant l’Electricité et les Finances dans leurs attributions.
Article
6
Conformément aux dispositions de l’article 33 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, les opérateurs
du Service public d’électricité sont tenus de procéder à la déclaration et au
paiement mensuels de la redevance sur l’exercice des activités du Service public
de l’électricité, de la taxe sur la consommation de
l’électricité et du prélèvement des recettes d’exportation de l’énergie
électrique, au plus tard le 10 du mois suivant celui du recouvrement des
recettes aux guichets de l’ANSER ouverts à cet effet.
Article
7
Consécutivement aux dispositions de l’article 32, alinéa 2, du Décret n° 16/014
du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER,
les paiements en faveur de cette dernière de la quotité des rétrocessions du
crédit carbone, de la quotité de la taxe sur la pollution, de la quotité de la
taxe sur l’importation des produits pétroliers, du prélèvement sur
les
recettes d’exploitation industrielle du bois, du prélèvement sur les recettes
d’exportation du bois, du prélèvement sur les recettes de production des
produits pétroliers et de la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource
en eau, se font conformément à la procédure des finances publiques, aux taux
fixés par Arrêtés interministériels.
Article
8
Conformément aux dispositions de l’article 34 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER, tous les
redevables des taxes ou redevances inhérentes à l’électrification rurale et
périurbaine sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement desdites
taxes et redevances relatives à leurs activités spécifiques
conformément aux Arrêtés interministériels fixant les taux et les modalités de
leur perception.
Article
9
Conformément aux dispositions de l’article 35 du Décret n° 16/014 du 21 avril
2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANSER :