1. Lorsque l'importance ou la
complexité de l’implantation faisait l'objet de la demande nécessite un examen
approfondi ;
2. Lorsque le lieu d'édification de
la structure projetée se trouve dans un secteur dans lequel des études
d'aménagement sont en cours et font l'objet des mesures de sauvegarde.
Article 15
Lorsqu'il s'avère que des
précisions complémentaires doivent être fournies par le demandeur. Les délais
fixés aux articles 13 et 14 ci-dessus commencent à courir à la date de la
transmission de ces informations additionnelles auprès de 1’autorité compétente.
Article 16
Dans le cas où la décision de
l’Autorité compétente ne lui a pas été notifiée dans le délai prévu, le
demandeur peut saisir le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental par lettre,
avec accusé de réception.
Le Gouverneur notifie sa décision
dans un délai de :
- 10 dix jours pour l’implantation
;
- 5 jours pour l'affichage.
Ces délais commencent à courir à
partir de la réception de ladite lettre.
L’absence de la décision dans le
délai vaut rejet et ouvre la voie à la saisine de la juridiction compétente.
Titre VI : De la validité de
l’autorisation
Article 17
L'autorisation d’implantation des
structures devant recevoir la publicité extérieure et / ou d’affichage
publicitaire est valable pour une durée renouvelable de 12 mois pour la
structure et 3 mois pour l'affichage à dater de sa signature.
La durée d'affichage d’un même
visuel ne peut excéder 3 mois.
Pour les structures dont le coût
d'investissement est jugé élevé par l’Administration urbaine, après avis
technique des services compétents, la durée peut être prorogée à :
- 24 mois lorsque le coût
d'investissement est qualifié de type A ;
- 36 mois lorsque le coût
d'investissement est qualifié de type B.
La topologie des coûts
d’investissement telle que visée ci-haut est déterminée par voie règlementaire.
Les travaux d'implantation doivent
être réalisés dans un délai de 60 jours communiqué préalablement dans la demande
d’autorisation d’implantation.
En cas de non renouvellement de
l'autorisation, l‘agent publicitaire est tenu de procéder, à sa charge, à la
dépose de la structure ou de l'affiche et à la remise en état du site.
Articule 18
Le délai visé à l’alinéa 3 de
l'article 17 ci-dessus ne peut être prorogé qu'une seule fois pour les travaux
non entamés dans la période prescrite. La validité du renouvellement ne peut
excéder 1 (un) mois.
Passé ce délai, l'autorisation est
annulée de plein droit.
Articule 19
Pendant toute la durée de
l‘occupation d'un site publicitaire.
A. Les panneaux, enseignes
publicitaires et tout autre, appareillage destiné à recevoir la publicité
extérieure doivent renseigner de façon lisible sur la raison sociale de l'agence
de publicité et sur le numéro de l‘autorisation délivrée.
Les inscriptions dont question
seront faites en lettres de 12 cm (douze centimètres) de hauteur sur une petite
pancarte connexe placée au-dessus du panneau de publicité.
Toute publicité affichée doit
reprendre au coin droit inférieur le numéro de l’autorisation et le nom de
l’agence publicitaire concernée.
B. L'exploitant publicitaire est
tenu d'aménager, d'entretenir, de sécuriser d'éclairer le panneau publicitaire
et le périmètre immédiat.
Titre VII : Des interdictions
Article 20 : L'affichage
publicitaire est interdit :
a) Sur les monuments des bâtiments
publics et tout immeuble public ou privé d'utilité publique ;
b) Sur les murs ou aux abords des
écoles, hôpitaux et cimetières ;
c) Sur les ouvrages d’art, murs de
soutènement et clôture relevant des établissements dont question au litera
ci-dessus ;
d) Sur les arbres dans les parcs,
squares et jardin publics ainsi que les plaines de jeux et sur les faces
extérieures des établissements sportifs, sauf autorisation expresse du
Gouverneur ;
e) Sur les murs de clôture
provisoires autres que les palissades des chantiers.
Toutefois, la publicité peut être
autorisée par l'autorité sur le domaine public ou privé, à titre provisoire et
révocable en vue de l'annonce de festivités, expositions évènements culturels ou
sportifs ainsi que pour une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt
public. Sa durée ne peut excéder une période limite de 15 jours avant et 8 jours
après l’évènement.
Articles 21
II est expressément interdit
d'utiliser des mobiliers d’affichage libre destinés à l’information urbaine,
culturelle, sportive... à résiliation de concession publicitaire sous peine
d'amende et de résiliation de concession publicitaire accordée.
En outre, obligation est faite au
contrevenant de remettre en état les faces ou de remplacer le mobilier concerné
en cas de dégradation. Sauf autorisation expresse du Gouverneur de la Province
du Kasaï oriental, la pose des banderoles le long des artères et sur les
emprises publiques ainsi que la publicité peinte sur les murs sont interdites.
Titre VIII : De la redevance sur
l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée
Articles 22
Il est institué une redevance sur
l'autorisation d’implantation et sur la publicité affichée. Cette redevance
devra porter sur tout dispositif publicitaire installé sur toute l'étendue de la
Province du Kasaï Oriental, notamment les panneaux publicitaires, les
signalétiques, les kermesses, les enseignes, les affiches sur les véhicules, les
banderoles, les véhicules publicitaires sonores ou non sonores, les caravanes
publicitaires sonores ou non sonores, les marathons et/ou courses cyclistes
sponsorisés ainsi que les ventes promotionnelles et la distribution des badgets
publicitaires sur les lieux publics.
Article 23
Sont exemptés de la redevance sur
l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée, les dispositifs
publicitaires appartenant aux personnes visées à l’article 9 du présent arrêté
ainsi que ceux affectés à une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt
public.
Titre IX : Du contrôle et de la
sanction
Articles 24
Les violations aux dispositions du
présent Arrêté sont constatées par les offices de police judicaire et par tout
agent des services compétents de 1’administration urbaine, revêtu de la qualité
d’Officier de Police judiciaire à compétence restreinte, elles donnent lieu à
l'application des sanctions administratives établies par voie réglementaire.
Articles 25
En cas d’implantation et
d’affichage réalisé en violation des dispositions du présent Arrêté.
L’interruption des travaux est ordonnée d'office par le Ministre provincial
ayant l'urbanisme dans ses attributions.
La décision d’enlèvement ou de
dépose de la structure non conforme est prise par le Gouverneur de la province
après examen établi à cet effet par les services.
Les frais afférents à l’enlèvement
et la remise en état du site sont à charge du défaillant.
Article 26
Lorsque la structure devant
recevoir la publicité est édifiée sur un site sans titre ni droit ou dans une
zone dite non autorisée ou de servitude d’utilité publique prévue au plan
d'aménagement autres que celles définies dans le plan cadastral urbain de
publicité, l'administration peut procéder, après sommation à ladémolition et à
la remise en état des lieux aux frais du contrevenant après l’établissement de
la description contradictoire des biens destinés à la destruction.
Articles 27
L’autorisation d'implantation est
retirée en tout temps lorsque :
• Les objets pour lesquels elle a
été accordée offrent une gêne pour le public ou pour les voisins ;
• Leur état d'entretien laisse à
désirer ;
• Ils empêchent la réalisation des
travaux d’utilité publique.
Articles 28
Les autorisations d'implantation
des structures devant recevoir la publicité et/ou d'affichage publicitaire
obtenues antérieurement sont réputées caduques et doivent faire l’objet de
régularisation auprès du Gouvernement de la Province du Kasaï-Oriental.
Articles 29
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Articles 30
Le présent Arrêté entre en vigueur
à la date de sa promulgation.
Fait à Mbuji-Mayi, le 27 janvier
2023.
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