- Etre constitué en société
commerciale ou établissement conformément à la législation congolaise en la
matière et ayant comme objet social de la publicité ;
- Etre en règle vis-à-vis de
l'administration fiscale provinciale ;
- Avoir payé l'agrément provincial
annuel de 1000 $ auprès de l'administration fiscale provinciale ;
- Disposer des capacités techniques
et organisationnelles attestées par l'Administration provinciale suivant un avis
technique ;
- S'acquitter des frais
d'autorisation provinciale d’implantation et/ou d’affichage.
Article 9
Sont dispensés des autorisations
provinciales pour autant qu'ils ne servent pas à des fins commerciales, les
dispositifs publicitaires appartenant à l’Etat, aux Entités Territoriales
Décentralisées ainsi qu'aux offices et aux Etablissements publics de Droit
congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions
budgétaires.
Titre IV : De la constitution et du
dépôt du dossier
Article 10
Le dossier de demande
d'autorisation d'implantation des structures devant recevoir la publicité et /ou
d'affichage publicitaire est déposé auprès des services du Gouvernement
provincial en charge de 1’Urbanisme ou de la Culture et Arts, selon le cas.
Article 11
Le dossier comprend deux parties :
administratives et techniques
1er La partie administrative est
constituée :
- De la demande d'autorisation
proprement dite suivant le formulaire dont le modèle à déterminer par voie
règlementaire elle est signée par le responsable de l’ agence de publicité ou
son mandataire elle renseigne en outre sur l’identité de l’auteur du projet,
l’avis technique prévu à l'article 3 ci-dessus, ainsi que sur le lieu
d'exécution des travaux ;
- De l'extrait du plan cadastral
permettant de vérifier les droits des tiers sur le site ou la structure va être
érigée.
2e
La partie technique comprend
les plans des travaux projetés ci-après :
- Un plan de situation établi à la
petite échelle 1/2000 destiné au repérage du site et indiquant les sites
environnant dans un rayon de 20 mètres;
- Un plan masse à l'échelle 1/500
ou 1/200 comportant les indications suivantes :
1. Le tracé des voies publiques ou
privées bordent le site à construire ;
2. L'aménagement du terrain aux
abords des constructions ;
3. Les implantations voisines
existantes ou projetées ;
4. L’indication du gabarit ou de la
hauteur de la structure à construire ;
5. La matière des matériaux à
utiliser conformément aux normes.
Titre V : De l’instruction du
dossier et du recours
Article 12
L’instruction du dossier de demande
d'autorisation d'implantation des structures et /ou affichage relève de la
compétence des services du Gouvernement provincial repris à l’article 10 du
présent Arrêté.
Article 13
L'Autorité habilitée à délivrer
l’autorisation dispose pour l’implantation 15 jours francs à dater du dépôt du
dossier pour prendre la décision.
Dans le cas d'affichage, ce délai
est de 7(sept) jours francs.
Article 14
Le délai de 15 jours francs prévu à
l’article 13 ci-dessus pourra toutefois être prorogé de 20 (vingt) jours dans
les deux cas ci-après :