Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces

Article 11

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Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, l'Administrateur de Territoire assume les attributions suivantes :

- veiller à l'exécution des Lois et règlements de la République ainsi que des édits et des règlements provinciaux ;

- veiller au maintien de l'ordre public sur toute l'étendue de sa juridiction. A cette fin, il dispose des services spécialisés de renseignement, de la police nationale et peut, le cas échéant, requérir les forces armées, après autorisation du Gouverneur de Province ;

- dresser un rapport sur le comportement des éléments des services spécialisés de renseignement, de la police nationale et des forces armées cantonnés dans sa juridiction ;

aviser le Gouverneur de Province de tout événement important survenu dans le Territoire et de tout différend de nature à troubler l'ordre public ;

- veiller à l'application de la législation et de la politique du Gouvernement en matière des finances et budget ainsi qu'en matière de planification et d'élaboration des projets, des soins de santé primaires, de l'éducation, de l'agriculture, de la promotion et de la protection de l'environnement, de transport et communication ainsi que de l'administration de la population ;

- veiller à l'entretien des réseaux routiers d'intérêt national et local et à l'implantation des poteaux de signalisation des ponts et rivières ainsi que des agglomérations ;

assurer la sauvegarde du patrimoine de l'Etat et spécialement de la protection de la faune, de la flore, des ouvrages d'art, des sites classés, des cours d'eau et des rives ;

- inspecter au moins deux fois l'an les services publics de l'Etat et de la Province fonctionnant dans les Communes, les Secteurs et les Chefferies qui composent sa juridiction et adresser un rapport au Gouverneur de Province ;

- veiller à l'exécution des programmes économiques et sociaux de l'Etat et de la Province.

Article 11 :