Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 27

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Les reliquats d'autorisation d'engagement au titre des dépenses en capital partiellement utilisées demeurent valables pour les années suivantes pendant toute la durée du programme; dans le cas où la loi ou la décision fixe la répartition des autorisations d'engagement par tranches annuelles, les reliquats disponibles à la lin de chaque année s'inscrivent en augmentation de la tranche prévue au titre de l'année suivante.

Les articles et les montants des reliquats d'autorisations d'engagement auxquels la procédure définie à l'alinéa 1 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par Arrêté conjoint du Commissaire d'Etat aux Finances et du Commissaire d'Etat au Budget ou par décision des autorités hiérarchiques en cc qui concerne les entités administratives décentralisées, dans les deux mois qui suivent la lin de l'année budgétaire.

Article 27 :