Loi n° 06/005 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l’impôt de la loi n° 006/2003 du 13 mars 2003 fixant les modalités de perception des acomptes et précom

Article 17

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Si les acomptes provisionnels ou les précomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû pour la même année par le contribuable, les crédits constatés à son compte courant fiscal peuvent, A sa demande, servir au paiement d'autres impôts et droits dus.

Les crédits visés A l'alinéa Ier ci-dessus ne peuvent faire l'objet de cession.

Article 17 :