a) Le périmètre de protection immédiat ;
b) Le périmètre de protection rapproché ;
c) Le périmètre de protection éloigné.
Les limites de ces périmètres sont déterminées, selon le cas, par arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres ou par décision du collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée.
Elles peuvent être modifiées si de nouvelles circonstances l’exigent.
Article 48 Le périmètre de protection immédiat correspond à l’environnement proche de l’endroit où s’effectue le captage.
Il a pour fonction principale d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter tout déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage.
Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la présente loi, les fonds faisant partie de ce périmètre rentrent dans le domaine de l’Etat.
Article 49 Sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, tout dépôt, installation ou activité de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau ou à la rendre impropre à la consommation.
L’interdiction porte, notamment sur le forage de puits d’exploitation, l’extraction de substances minérales et le dépôt ou l’épandage de toute substance présentant des risques de toxicité, tels les produits chimiques, les pesticides et engrais, les ordures, les immondices, les détritus, les fumiers et les hydrocarbures.
Article 50 Des périmètres de protection éloignés sont établis autour des points des captages d’eau et à l’intérieur desquels les dépôts ou activités sont réglementés afin de prévenir les dangers de pollution qu’ils présentent pour les eaux prélevées.
Section 4 : Du
transfert des eaux
Article 51 Tout transfert des eaux de surface ou souterraines dans les limites du territoire national ou en dehors de celui-ci est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion dûment approuvés.
Article 52 Dans les limites du territoire national, le transfert des eaux est intégré dans le schéma directeur de l’ensemble hydrographique ou dans les schémas directeurs relatifs aux ensembles concernés préalablement à son approbation par arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.
Article 53 Tout transfert d’eau douce ne dehors du territoire national vers le territoire d’un autre Etat est soumis à l’accord préalable du peuple Congolais consulté par voie de referendum conformément à l’article 214, alinéa 2, de la Constitution.
CHAPITRE 3 : DES
EAUX MARITIMES
Article 54 Est interdite, toute immersion des substances nocives et/ou radioactives susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer et des eaux territoriales.
Article 55 Aux termes de l’article 54 de la présente loi, l’immersion s’entend de tout déversement délibéré dans la mer et les eaux territoriales de substances et de matériaux à partir ou au moyen de toute installation ou embarcation, autre que :