Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 56 L’interdiction visée à l’article 54 de la présente loi n’est pas applicable

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a) Le rejet qui résulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires, bateaux et aéronefs ou de leurs appareillages ;

b) Le rejet qui résulte des activités industrielles en mer ;

c) Le dépôt de substances et matériaux à des fins autres que leur seule élimination pourvu qu’il ne soit pas incompatible avec les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 56 L’interdiction visée à l’article 54 de la présente loi n’est pas applicable :