LOI N° 002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT - Source : Journal Officiel n° spécial mai 2002

Article 105

1 min de lecture

Lecture
Normal

La Banque Centrale est habilitée à transiger et à fixer elle-même les conditions de la transaction pour les infractions commises aux dispositions de la présente Loi.

La transaction acceptée par le Ministère Public éteint l’action publique, même en ce qui concerne les peines de servitude pénale.

TITRE DIXIEME: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 105: