TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 31

1 min de lecture

Lecture
Normal

Toute correspondance d'un ministère avec l'extérieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d'empêchement provisoire, celle du Vice-Ministre du ministère concerné.

Si le ministère n'a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l'intérim.

Dans tous les cas, une copie de toute correspondance relative â une décision prise en conseil des Ministres, doit être adressée au Président de la République, au Premier Ministre et au Vice-Premier Ministre compétent.

Article 31 :