Sont exonérés de cette taxe :
1. la construction d’immeubles détruit par le fait de la guerre à l’exclusion de l’agrandissement de ces immeubles ;
2. des constructions appartenant à un Département Ministériel (bâtiments ou parties affectés à un service ou un usage public, bâtiments ou parties de bâtiments réservés au logement du personnel de l’Etat), les Chancelleries pour autant qu’il y ait réciprocité et les bâtiments servant de cultes pour ceux reconnus officiellement ;
3. des constructions érigées pour des circonstances spéciales en faveur d’une autorisation précaires à condition qu’elles soient démolies dans un délai maximum d’un an prenant cours à la date de l’autorisation de bâtir.
4. de constructions provisoires de quelque nature qu’elles soient. Il faut entendre par constructions provisoires, celles qui doivent être démolies dans un délai maximum d’un an prenant cours à la date de l’autorisation de bâtir
TITRE IX : PUBLICITE
Article 21 :