14 février 1956. – DÉCRET abrogeant et remplaçant le décret du 31 mars 1926 sur les droits d’enregistrement en matière foncière. Mise à jour avec - Décr. du 12 septembre 1956. - Décr. du 24 février 1958, - L. du 17 mai 1962 - l' O.-L. 70-082 du 30 novembre 1970, Art. 1 er . — Les droits d’enregistrement sont fixes ou
Article 4 se réduit à 3p.c. Le juge mentionne dans le dispositif de l’ordonnance d’investiture la qualité des successeurs visés à l’alinéa précédent. Art. 7. — Par dérogation à l’article 4, lorsque l’immeuble a été enregistré au nom de copropriétaires indivis, la mutation ultérieure en vertu d’un partage ou par suite de cession de parts entre les copropriétaires, ne donne lieu qu’à la perception d’un droit de 1,50 p.c. de la valeur de chacune des parts qui font l’objet de la mutation. Art. 8. art. 2, 4 o . — Si l’un des co-partageants avait acquis conventionnellement une part indivise de l’immeuble, le droit de 6 p.c. est perçu sur la valeur de l’immeuble ou de la part dont la mutation est opérée en son nom, sauf déduction du droit proportionnel déjà payé du chef de l’acquisition de la part indivise avec toutefois un minimum de 1,50 p.c. Cette disposition est applicable dans le cas où la totalité ou une partie de l’immeuble est attribuée par l’effet de la cession ou du partage ultérieur, aux héritiers ou légataires du co-partageant susmentionné. Art. 9. — La disposition de l’article 5 n’est pas applicable
14 février 1956. – DÉCRET abrogeant et remplaçant le décret du 31 mars 1926 sur les droits d’enregistrement en matière foncière.
Mise à jour avec - Décr. du 12 septembre 1956.- Décr. du 24 février 1958, - L. du 17 mai 1962 - l' O.-L. 70-082 du 30 novembre 1970,
Art. 1er. — Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels.
Art. 2.
. — Les droits fixes sont:a)
pour la création du certificat d’enregistrement ne comportant qu’une page d’écriture: Z. 25b)
pour chaque page ou partie de page supplémentaire: Z. 15c)
pour chaque annexe: Z. 15d)
pour l’inscription ou la radiation d’un droit réel: Z. 25e)
pour le renouvellement de l’inscription d’une hypothèque ainsi que pour l’inscription d’un contrat de location: Z. 15f)
pour toute autre inscription, mention, annotation ou annulation d’inscription ou de mention effectuée postérieurement à la création d’un certificat d’enregistrement: Z. 15À l’exception de l’hypothèque conventionnelle, n’est pas soumise au droit prévu au littéra
d) ci-dessus l’inscription prise au moment de la création du certificat.Les perceptions prévues aux littéras
a) à c) sont doublées pour la création d’un nouveau certificat d’enregistrement en remplacement d’un certificat détruit ou perdu.Art. 3.
— Les droits proportionnels sont perçus suivant le tarif établi aux articles suivants.Art. 4.
— Le droit est fixé à 6 p.c. pour la mutation de toute propriété immobilière ou part de propriété déjà enregistrée.Art. 5.
— Est considérée comme mutation, passible du droit de 6 p.c. prévu ci-dessus, l’acquisition en propriété privative sur base d’un contrat, quelles que soient sa nature ou sa qualification, par une ou plusieurs personnes agissant en commun d’un ou de plusieurs étages ou parties d’étages d’un bâtiment.Art. 6.
— Lorsqu’une mutation par décès s’effectue au nom d’un successeur en ligne directe ou du conjoint, le droit fixé à l’article 4 se réduit à 3p.c.Le juge mentionne dans le dispositif de l’ordonnance d’investiture la qualité des successeurs visés à l’alinéa précédent.
Art. 7.
— Par dérogation à l’article 4, lorsque l’immeuble a été enregistré au nom de copropriétaires indivis, la mutation ultérieure en vertu d’un partage ou par suite de cession de parts entre les copropriétaires, ne donne lieu qu’à la perception d’un droit de 1,50 p.c. de la valeur de chacune des parts qui font l’objet de la mutation.Art. 8.
art. 2, 4o. — Si l’un des co-partageants avait acquis conventionnellement une part indivise de l’immeuble, le droit de 6 p.c. est perçu sur la valeur de l’immeuble ou de la part dont la mutation est opérée en son nom, sauf déduction du droit proportionnel déjà payé du chef de l’acquisition de la part indivise avec toutefois un minimum de 1,50 p.c.Cette disposition est applicable dans le cas où la totalité ou une partie de l’immeuble est attribuée par l’effet de la cession ou du partage ultérieur, aux héritiers ou légataires du co-partageant susmentionné.
Art. 9.
— La disposition de l’article 5 n’est pas applicable:Article précédent, si l’apport est rémunéré à concurrence de plus de la moitié de sa valeur conventionnelle autrement que par l’attribution de droits sociaux, l’apport est, dans la mesure de cette rémunération, soumis au droit de 6 p.c. Art. 13. — Le droit de 3p .c. est réduit à 1,20 p.c. quant aux mutations opérées lors de la transformation d’une société en une autre d’une espèce différente, toutes deux étant dotées de la personnalité juridique, à condition que le terme d’existence de la société nouvelle ne soit pas plus éloigné que celui de la société ancienne.] Cette réduction est applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution d’une société nouvelle, pourvu que cette reconstitution soit prévue dans l’acte de mise en liquidation et soit réalisée dans les quinze jours après le dit acte. — Toutefois le droit de 3p .c. est perçu sur les apports de biens nouveaux effectués a l’occasion de la transformation. Art. 14. . — Le droit de 3p .c. est réduit à 1,20 p.c. quant aux mutations opérées lors de la fusion de sociétés dotées de la personnalité juridique, que cette fusion ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption. Cette réduction est subordonnée à la condition qu’en cas de fusion par création d’une société nouvelle, le terme d’existence de cette dernière ne soit pas plus éloigné que celui des sociétés fusionnées et qu’en cas d’absorption, le terme d’existence de la société absorbante ne dépasse que deux années au maximum celui des sociétés absorbées. — Toutefois le droit de 3p .c. est perçu sur les apports faits par des personnes autres que les sociétés fusionnées ou absorbées. Art. 15. — Le droit est fixé à deux makuta trente sengi par zaïre des sommes pour lesquelles il est pris inscription hypothécaire à l’exception de l’inscription prise en vertu du contrat tacite d’hypothèque. Le droit visé au premier alinéa du présent article couvre toute constitution d’hypothèque qui serait consentie dans la suite pour sûreté de la même somme. Art. 16. . — Lorsqu’une inscription hypothécaire est prise pour sûreté d’un prêt destiné à servir soit à l’achat de l’immeuble grevé, soit à la construction de cet immeuble, elle est exonérée du droit prévu à l’article 15 sur une somme de 2.500 Z. des sommes pour lesquelles il est pris inscription, montant majoré éventuellement de dix pour cent par personne à charge. Une réduction de 1 p.c. par personne à charge est, en outre, accordée sur le montant du droit proportionnel dû pour l’inscription de l’hypothèque prise pour sûreté des sommes dépassant 2.500 Z. Art. 17. — Par personne à charge, il faut comprendre le conjoint du débiteur et leurs enfants ainsi que les ascendants des deux époux pour autant qu’ils n’aient pas de revenus propres et qu’ils résident effectivement sous le toit du débiteur. Art. 18. — L’exonération et la réduction prévues à l’article 16 sont subordonnées aux conditions ci-après