14 février 1956. – DÉCRET abrogeant et remplaçant le décret du 31 mars 1926 sur les droits d’enregistrement en matière foncière.

Article précédent, si l’apport est rémunéré à concurrence de plus de la moitié de sa valeur conventionnelle autrement que par l’attribution de droits sociaux, l’apport est, dans la mesure de cette rémunération, soumis au droit de 6 p.c. Art. 13. — Le droit de 3p .c. est réduit à 1,20 p.c. quant aux mutations opérées lors de la transformation d’une société en une autre d’une espèce différente, toutes deux étant dotées de la personnalité juridique, à condition que le terme d’existence de la société nouvelle ne soit pas plus éloigné que celui de la société ancienne.] Cette réduction est applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution d’une société nouvelle, pourvu que cette reconstitution soit prévue dans l’acte de mise en liquidation et soit réalisée dans les quinze jours après le dit acte. — Toutefois le droit de 3p .c. est perçu sur les apports de biens nouveaux effectués a l’occasion de la transformation. Art. 14. . — Le droit de 3p .c. est réduit à 1,20 p.c. quant aux mutations opérées lors de la fusion de sociétés dotées de la personnalité juridique, que cette fusion ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption. Cette réduction est subordonnée à la condition qu’en cas de fusion par création d’une société nouvelle, le terme d’existence de cette dernière ne soit pas plus éloigné que celui des sociétés fusionnées et qu’en cas d’absorption, le terme d’existence de la société absorbante ne dépasse que deux années au maximum celui des sociétés absorbées. — Toutefois le droit de 3p .c. est perçu sur les apports faits par des personnes autres que les sociétés fusionnées ou absorbées. Art. 15. — Le droit est fixé à deux makuta trente sengi par zaïre des sommes pour lesquelles il est pris inscription hypothécaire à l’exception de l’inscription prise en vertu du contrat tacite d’hypothèque. Le droit visé au premier alinéa du présent article couvre toute constitution d’hypothèque qui serait consentie dans la suite pour sûreté de la même somme. Art. 16. . — Lorsqu’une inscription hypothécaire est prise pour sûreté d’un prêt destiné à servir soit à l’achat de l’immeuble grevé, soit à la construction de cet immeuble, elle est exonérée du droit prévu à l’article 15 sur une somme de 2.500 Z. des sommes pour lesquelles il est pris inscription, montant majoré éventuellement de dix pour cent par personne à charge. Une réduction de 1 p.c. par personne à charge est, en outre, accordée sur le montant du droit proportionnel dû pour l’inscription de l’hypothèque prise pour sûreté des sommes dépassant 2.500 Z. Art. 17. — Par personne à charge, il faut comprendre le conjoint du débiteur et leurs enfants ainsi que les ascendants des deux époux pour autant qu’ils n’aient pas de revenus propres et qu’ils résident effectivement sous le toit du débiteur. Art. 18. — L’exonération et la réduction prévues à l’article 16 sont subordonnées aux conditions ci-après

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Article précédent, si l’apport est rémunéré à concurrence de plus de la moitié de sa valeur conventionnelle autrement que par l’attribution de droits sociaux, l’apport est, dans la mesure de cette rémunération, soumis au droit de 6 p.c. Art. 13. — Le droit de 3p .c. est réduit à 1,20 p.c. quant aux mutations opérées lors de la transformation d’une société en une autre d’une espèce différente, toutes deux étant dotées de la personnalité juridique, à condition que le terme d’existence de la société nouvelle ne soit pas plus éloigné que celui de la société ancienne.] Cette réduction est applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution d’une société nouvelle, pourvu que cette reconstitution soit prévue dans l’acte de mise en liquidation et soit réalisée dans les quinze jours après le dit acte. — Toutefois le droit de 3p .c. est perçu sur les apports de biens nouveaux effectués a l’occasion de la transformation. Art. 14. . — Le droit de 3p .c. est réduit à 1,20 p.c. quant aux mutations opérées lors de la fusion de sociétés dotées de la personnalité juridique, que cette fusion ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption. Cette réduction est subordonnée à la condition qu’en cas de fusion par création d’une société nouvelle, le terme d’existence de cette dernière ne soit pas plus éloigné que celui des sociétés fusionnées et qu’en cas d’absorption, le terme d’existence de la société absorbante ne dépasse que deux années au maximum celui des sociétés absorbées. — Toutefois le droit de 3p .c. est perçu sur les apports faits par des personnes autres que les sociétés fusionnées ou absorbées. Art. 15. — Le droit est fixé à deux makuta trente sengi par zaïre des sommes pour lesquelles il est pris inscription hypothécaire à l’exception de l’inscription prise en vertu du contrat tacite d’hypothèque. Le droit visé au premier alinéa du présent article couvre toute constitution d’hypothèque qui serait consentie dans la suite pour sûreté de la même somme. Art. 16. . — Lorsqu’une inscription hypothécaire est prise pour sûreté d’un prêt destiné à servir soit à l’achat de l’immeuble grevé, soit à la construction de cet immeuble, elle est exonérée du droit prévu à l’article 15 sur une somme de 2.500 Z. des sommes pour lesquelles il est pris inscription, montant majoré éventuellement de dix pour cent par personne à charge. Une réduction de 1 p.c. par personne à charge est, en outre, accordée sur le montant du droit proportionnel dû pour l’inscription de l’hypothèque prise pour sûreté des sommes dépassant 2.500 Z. Art. 17. — Par personne à charge, il faut comprendre le conjoint du débiteur et leurs enfants ainsi que les ascendants des deux époux pour autant qu’ils n’aient pas de revenus propres et qu’ils résident effectivement sous le toit du débiteur. Art. 18. — L’exonération et la réduction prévues à l’article 16 sont subordonnées aux conditions ci-après — 14 février 1956. – DÉCRET abrogeant et remplaça… (Décrets) | LEGALI