14 février 1956. – DÉCRET abrogeant et remplaçant le décret du 31 mars 1926 sur les droits d’enregistrement en matière foncière.
Mise à jour avec - Décr. du 12 septembre 1956.- Décr. du 24 février 1958, - L. du 17 mai 1962 - l' O.-L. 70-082 du 30 novembre 1970,
Art. 1er. — Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels.
Art. 2.
. — Les droits fixes sont:a)
pour la création du certificat d’enregistrement ne comportant qu’une page d’écriture: Z. 25b)
pour chaque page ou partie de page supplémentaire: Z. 15c)
pour chaque annexe: Z. 15d)
pour l’inscription ou la radiation d’un droit réel: Z. 25e)
pour le renouvellement de l’inscription d’une hypothèque ainsi que pour l’inscription d’un contrat de location: Z. 15f)
pour toute autre inscription, mention, annotation ou annulation d’inscription ou de mention effectuée postérieurement à la création d’un certificat d’enregistrement: Z. 15À l’exception de l’hypothèque conventionnelle, n’est pas soumise au droit prévu au littéra
d) ci-dessus l’inscription prise au moment de la création du certificat.Les perceptions prévues aux littéras
a) à c) sont doublées pour la création d’un nouveau certificat d’enregistrement en remplacement d’un certificat détruit ou perdu.Art. 3.
— Les droits proportionnels sont perçus suivant le tarif établi aux articles suivants.Art. 4.
— Le droit est fixé à 6 p.c. pour la mutation de toute propriété immobilière ou part de propriété déjà enregistrée.Art. 5.
— Est considérée comme mutation, passible du droit de 6 p.c. prévu ci-dessus, l’acquisition en propriété privative sur base d’un contrat, quelles que soient sa nature ou sa qualification, par une ou plusieurs personnes agissant en commun d’un ou de plusieurs étages ou parties d’étages d’un bâtiment.Art. 6.
— Lorsqu’une mutation par décès s’effectue au nom d’un successeur en ligne directe ou du conjoint, le droit fixé à l’article 4 se réduit à 3p.c.Le juge mentionne dans le dispositif de l’ordonnance d’investiture la qualité des successeurs visés à l’alinéa précédent.
Art. 7.
— Par dérogation à l’article 4, lorsque l’immeuble a été enregistré au nom de copropriétaires indivis, la mutation ultérieure en vertu d’un partage ou par suite de cession de parts entre les copropriétaires, ne donne lieu qu’à la perception d’un droit de 1,50 p.c. de la valeur de chacune des parts qui font l’objet de la mutation.Art. 8.
art. 2, 4o. — Si l’un des co-partageants avait acquis conventionnellement une part indivise de l’immeuble, le droit de 6 p.c. est perçu sur la valeur de l’immeuble ou de la part dont la mutation est opérée en son nom, sauf déduction du droit proportionnel déjà payé du chef de l’acquisition de la part indivise avec toutefois un minimum de 1,50 p.c.Cette disposition est applicable dans le cas où la totalité ou une partie de l’immeuble est attribuée par l’effet de la cession ou du partage ultérieur, aux héritiers ou légataires du co-partageant susmentionné.
Art. 9.
— La disposition de l’article 5 n’est pas applicable: