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Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation

Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation Le Président de la République

Autorité : République Démocratique du Congo

Vérifié le 15/07/2026Source officielle (leganet.cd)
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Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation Le Président de la République. Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 203 ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le

Article 10 ; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de simplifier et d'harmoniser les procédures de dédouanement afin de faciliter les échanges commerciaux ; Considérant que la liquidation et la perception par un seul service de tous les paiements effectués à l'occasion des importations et des exportations non seulement offrent une plus grande transparence des opérations, mais aussi réduisent la durée du dédouanement des marchandises ; Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1er

Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation

Le Président de la République.

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 203 ;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier de la République Démocratique du Congo ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 33/9 du 06 janvier 1950 portant règlement d'exécution du Décret du 29 janvier 1949 ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services ct organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement en son article 10 ;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de simplifier et d'harmoniser les procédures de dédouanement afin de faciliter les échanges commerciaux ;

Considérant que la liquidation et la perception par un seul service de tous les paiements effectués à l'occasion des importations et des exportations non seulement offrent une plus grande transparence des opérations, mais aussi réduisent la durée du dédouanement des marchandises ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Article 1er :

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Article 2

Il est institue dans les bureaux de douane un guichet unique pour la perception des droits, impôts, taxes, redevances, et autres paiements à l’importation et à l’exportation.

Article 2 :

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Article l er ci-dessus pour le compte du Trésor public et d'autres administrations ou organismes publics. Article 3

La Douane est seule compétente pour liquider, percevoir et recouvrer les paiements visés à l'article l er ci-dessus pour le compte du Trésor public et d'autres administrations ou organismes publics.

Article 3 :

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Article 1er ci-dessus doivent être effectuées sur une base de taxation ad valorem ou spécifique. Lorsque la taxation est ad valorem à l'importation, la valeur en douane est déterminée conformément à la Loi n° 009/03 du 18 mars 2003 relative à l'évaluation en douane des marchandises. A l'exportation, la valeur en douane est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 4

Les perceptions visées à l'article 1 er ci-dessus doivent être effectuées sur une base de taxation ad valorem ou spécifique.

Lorsque la taxation est ad valorem à l'importation, la valeur en douane est déterminée conformément à la Loi n° 009/03 du 18 mars 2003 relative à l'évaluation en douane des marchandises.

A l'exportation, la valeur en douane est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 :

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Article 1er sont liquidées sur la déclaration en douane. Article 5

Les perceptions visées à l'article 1 er sont liquidées sur la déclaration en douane.

Article 5 :

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Article 1er du présent Décret se font par voie bancaire au moment de l'accomplissement des formalités douanières. Les banques reversent sans délai les sommes encaissées aux administrations et organismes bénéficiaires. Article 6

Les perceptions visées à l'article 1 er du présent Décret se font par voie bancaire au moment de l'accomplissement des formalités douanières.

Les banques reversent sans délai les sommes encaissées aux administrations et organismes bénéficiaires.

Article 6 :

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Article 2 ci-dessus, suivant les modalités arrêtées de commun accord. Article 7

La Douane rend compte aux administrations et organismes publics concernés des opérations de liquidation, de perception et de recouvrement visées à l'article 2 ci-dessus, suivant les modalités arrêtées de commun accord.

Article 7 :

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Article 2 communiquent à la douane, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent Décret la base juridique et les modalités de calcul des perceptions existantes visées à l'article 1er, Article 8

Les administrations et organismes publics vises à l'article 2 communiquent à la douane, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent Décret la base juridique et les modalités de calcul des perceptions existantes visées à l'article 1 er,

Article 8 :

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Article 2 ci-dessus entrent en application dans un délai de 120 jours après la signature du présent Décret. A l'expiration dudit délai, les autres administrations et organismes publics autres que la douane ne seront plus autorisés à réaliser les opérations visées à l’article 2 du présent Décret. Article 9

Les dispositions de l'article 2 ci-dessus entrent en application dans un délai de 120 jours après la signature du présent Décret. A l'expiration dudit délai, les autres administrations et organismes publics autres que la douane ne seront plus autorisés à réaliser les opérations visées à l’article 2 du présent Décret.

Article 9 :

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Article 8 ci-dessus la Douane a l'obligation de

Pendant le délai Visé à l'article 8 ci-dessus la Douane a l'obligation de:

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Article 7 ci-dessus

- adapter son système informatique au vu des éléments valides communiqués conformément à l'article 7 ci-dessus:

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Article 5 ci-dessus

- adresser aux commissionnaires en douane agréés, tous les éléments valides pour la souscription des déclarations en douane:

- communiquer aux banques les informations nécessaires à l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus:

- procéder à la vulgarisation des dispositions du présent Décret ainsi que de ses mesures d'application, effectuer. Avec les autres administrations et organismes publics, des essais sur le système informatique pour s'assurer de son fonctionnement à l’expiration dudit délai.

Article 10.

Les dispositions du Décret n° 036/2002 du 21mars 2002 portant désignation des services et organismes habilités à exercer aux frontières, de la République Démocratique du Congo restent

D’application pour autant qu’elles ne soient contraires au présent Décret et à ses mes sures d’exécution.

Article 11

Le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce Extérieur sont chargés de l’exécution

Le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce Extérieur sont chargés de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2005 Joseph Kabila


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