Il est créé sous l’autorité et la présidence du
Premier Ministre une Commission chargée de procéder à la Récupération des
Immeubles et terrains de l’Etat, acquis irrégulièrement par les particuliers, «CRITE
» en sigle.
Article 2
La Commission a pour mission essentielle de
s’assurer de la régularité, conformément aux lois et règlements en vigueur, de
l’acquisition par les particuliers des immeubles et terrains de l’Etat, ainsi
que de toutes les décisions de restitution prises à ce sujet par l’Office des
Biens Mal Acquis « OBMA » ou par le Ministère de la Justice.
A ce titre, elle a droit de requérir toute autorité politique, administrative,
judiciaire, militaire ou policière ainsi que tout service public pour avoir des
renseignements sur les immeubles et terrains de l’Etat.
Article 3
La Commission dispose de tous les pouvoirs
nécessaires pour réaliser sa mission. Elle peut dans ce cadre, entendre toute
personne susceptible d’éclairer sa religion.
Article 4
La Commission est composée de:
Ministre d’Etat chargé de l’intérieur,
Décentralisation et Sécurité (Vice-Président)
- Ministre d’Etat
chargé des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction;
- Ministre d’Etat prés
le Président de la République;
- Ministre prés le
Premier Ministre (Secrétaire-Rapporteur);
- Ministre de la
Justice;
- Ministre des Affaires
Foncières;
- Ministre de
l’Urbanisme et Habitat;
- Un Délégué du Cabinet
du Président de la République.
Article 5
Une structure d’appui composée des Experts, et rattachée au Ministre près le
Premier Ministre assiste la Commission dans l’accomplissement de sa mission.
Article 6
La Commission établira à la fin de ses travaux un inventaire complet des
immeubles et terrains de l’Etat récupérés et ainsi qu’un rapport à adresser au
Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Article 7
Cet inventaire sera publié par les soins du Ministère de la Justice au
Journal Officiel.
Article 8
Toutes les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission émargent au
budget du Cabinet du Premier Ministre.
Article 9: