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Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0104/2006 portant organisation de l'assistance au sol, cote piste, pour les vols internationaux et nationaux en République Démocratique du Congo. JO. RDC n° 2 Col 31

loi n° 78/009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septe

Autorité : République Démocratique du Congo

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Ministère des Transports et Communications; Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0104/2006 portant organisation de l'assistance au sol, cote piste, pour les vols internationaux et nationaux en République Démocratique du Congo. JO. RDC n° 2 Col 31 Le Ministre des Transports et Communications; Vu la Constitution d

Article 222, alinéa 1er; Vu l'Ordonnance-loi n° 78/009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et Vice-ministres, spécialement en ses articles 24 in line, 27 et 28 ; Vu le Décret-loi n° 06/134 du 14 octobre 2006, modifiant le décret n° 05/001 du 03 janvier 2006 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition; Considérant les résolutions de la Commission des experts chargée de faire le point sur la situation du handling sur l'ensemble des aéroports de la République Démocratique du Congo; Considérant la nécessité et l'urgence; ARRETE Article 1

Ministère des Transports et Communications;

Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TC/0104/2006 portant organisation de l'assistance au sol, cote piste, pour les vols internationaux et nationaux en République Démocratique du Congo. JO. RDC n° 2 Col 31

Le Ministre des Transports et Communications;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 222, alinéa 1er;

Vu l'Ordonnance-loi n° 78/009 du 29 mars 1978 portant réglementation des conditions générales d'exploitation des services aériens;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et Vice-ministres, spécialement en ses articles 24 in line, 27 et 28 ;

Vu le Décret-loi n° 06/134 du 14 octobre 2006, modifiant le décret n° 05/001 du 03 janvier 2006 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition;

Considérant les résolutions de la Commission des experts chargée de faire le point sur la situation du handling sur l'ensemble des aéroports de la République Démocratique du Congo;

Considérant la nécessité et l'urgence;

ARRETE

Article 1 :

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Article 2

Les services d'assistance au sol, côté piste, pour les vols nationaux et internationaux sont désorn1ais assurés sur toute l'étendue du territoire national par les compagnies ci-après:

- les Lignes Aériennes Congolaises « LAC» ; - Cargo et Manutention «CARGOMAN » ; - African Transport Systems « A TS »; - Global Aviation Services «GAS ».

Article 2:

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Article 3

Il est toutefois accordé un délai de deux ans aux compagnies aériennes effectuant le self-handling de leurs vols internationaux pour se conformer au présent Arrêté.

Article 3 :

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Article 4

Les opérateurs désignés ont l'obligation de :

- se conformer aux normes et standards internationaux;

- se couvrir des garanties d'assurances suffisantes;

- verser 10% de leurs recettes à la Régie des Voies Aériennes «RVA»;

- verser 1 0 % de leurs recettes aux Lignes Aériennes Congolaises « LAC» pour cc qui est des vols internationaux;

- couvrir l'ensemble de sections du handling telles que définies dans le «Airport Handling Manual (IATA) » ;

- assurer la formation de leur personnel d'assistance;

- se soumettre aux exigences réglementaires édictées par la Direction de l'Aéronautique Civile « DAC ».

Article 4 :

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Article 5

Une Commission instituée par le Ministre des Transports et Communications procédera, chaque trois (03) ans, à l'évaluation de la situation des opérateurs désignés afin de s'assurer du respect des normes et de leur capacité de continuer à œuvrer dans le secteur.


Article 5 :

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Article 6

Un Arrêté du Ministre déterminera les conditions d'ouverture du marché et les critères d'éligibilité pour les nouveaux opérateurs des services d'assistance au sol.

Article 6 :

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Article 7

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 7 :

Le Secrétaire Général aux Transports ct Communications est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2006

Heva Muakasa


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